Aller au contenu

Modification de la loi du droit de la consommation concernant la vente d’animaux de compagnie

Étiquettes:

Le 23 décembre 2022, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à l’adaptation du droit de la consommation en matière de vente d’animaux de compagnie. La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ne permettait pas aux États membres d’élaborer un régime qui ne prévoyait pas, au minimum, la protection stipulée dans cette directive. En d’autres termes, cette directive s’appliquait sans distinction aux biens de consommation ordinaires et aux animaux vivants. La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen (l’actuelle directive sur la garantie des biens de consommation) offre effectivement cette possibilité et permet même aux États membres d’exclure complètement les animaux vivants du champ d’application de la garantie légale. Cependant, une telle exclusion complète n’est pas opportune. Les consommateurs qui achètent un animal vivant devraient en effet pouvoir bénéficier de la protection prévue par la directive actuelle sur les garanties des biens de consommation, sous réserve de certaines dispositions particulières qui tiennent compte de la spécificité d’un tel achat. L’avant-projet de loi ajoute les dispositions spéciales susmentionnées pour la vente d’animaux vivants. Plus précisément, il s’agit d’élaborer un régime équilibré, tenant compte des intérêts du consommateur, des intérêts du vendeur, de la sécurité juridique et de la santé physique et mentale de l’animal. Le projet de loi comprend, entre autres, les aspects suivants :

Critères de conformité – L’âge, le sexe, la race et l’origine de l’animal. – La fourniture d’instructions concernant d’éventuelles vaccinations supplémentaires, l’espace de vie, l’alimentation et les soins de l’animal. – L’absence de maladies infectieuses et de défauts congénitaux et la présence des vaccinations légalement requises, qui sont normales pour ce type d’animaux de compagnie et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre compte tenu de l’âge, du sexe, de la race et de l’origine de l’animal.

Durée de la garantie – Garantie d’un an. – Présomption d’un an que le défaut était déjà présent au moment de la livraison.

Obligation de notification du consommateur – Le consommateur doit informer le vendeur du défaut de conformité sans délai, dès que le défaut se manifeste de manière suffisamment claire. – Le vendeur n’est pas responsable de l’aggravation des dommages dus au fait que le consommateur n’a pas notifié en temps utile.

La « réparation » comme remède – Le remède est gratuit, avec une limite de 130% du prix d’achat pour les frais de guérison de l’animal par un vétérinaire. – La limitation ne s’applique pas en cas d’intention (fraude), de négligence grave ou de non-respect des conditions de reconnaissance, d’autorisation ou d’élevage. – Mettre l’animal à la disposition du vendeur, sauf si le bien-être de l’animal exige raisonnablement l’intervention immédiate d’un vétérinaire. – Dans ce cas, le vétérinaire de choix. – Le vendeur ne couvre que les frais qu’il aurait raisonnablement dû engager lui-même si l’animal lui avait été présenté.

Le projet de loi va maintenant être soumis au Conseil d’État pour avis et pourra donc faire l’objet d’ajustements avant d’être déposé au Parlement. Pour toute question concernant cet amendement, veuillez contacter la fédération professionnelle nationale reconnue Ani-Zoo.

Share